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INFOS ET ACTUALITES

Parution d'un décret augmentant le plafond des heures supplémentaires à l'hôpital

Publié le 14/05/2007

"Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent", indique le décret.

Le texte porte ce plafond à 220 heures pour plusieurs catégories de personnels: infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier et manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le plafond mensuel d'heures supplémentaires est fixé à 15 heures par agent et à 18 heures pour les professions citées ci-dessus.

Le décret prévoit également qu'"en cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail".

Le décret précise que "pour les agents soumis à un régime d'équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit (...) les heures sont décomptées heures pour heures".

Dans un document de novembre 2006 présentant le projet de décret au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (FPH), le gouvernement précisait que l'augmentation du plafond des heures supplémentaires était nécessaire "en raison des difficultés rencontrées par les établissements publics pour assurer la continuité des soins lors de la survenance de périodes difficiles telles que la canicule", rappelle-t-on. Il soulignait également qu'un déplafonnement dérogatoire avait dû être accordé au cours des périodes estivales 2004 et 2005 pour pouvoir mettre en oeuvre le plan canicule.

Un autre texte devrait prochainement être publié sur le déplafonnement indiciaire des heures supplémentaires, note-t-on.

ADAPTATION A LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Le décret adapte par ailleurs la réglementation relative au temps de travail des personnels de la FPH avec la loi de juin 2004 sur la journée de solidarité.

Pour tenir compte de cette journée supplémentaire non rémunérée, les durées annuelles de travail effectif sont augmentées de sept heures pour les personnels de jour (1.607 heures maximum pour les personnels en repos fixe et 1.582 heures pour ceux en repos variable), de six heures pour les personnels de nuit (1.476 heures) et d'un jour par an pour les personnels de direction bénéficiant d'un décompte en jours (208 jours).

Les dispositions du décret concernent les établissements publics de santé, les maisons de retraite publiques, les établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, les maisons d'enfants à caractère social, les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés (à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée), les centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics et le Centre d'accueil et de soins hospitaliers (Cash) de Nanterre.

Enfin, le décret fixe une limite horaire (48 heures par semaine ou 12 heures par nuit, décomptées heures pour heures) pour les personnels ayant recours au régime d'équivalence. Cela concerne les personnes relevant du corps des infirmiers, des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la FPH et assurant la responsabilité d'une période de surveillance nocturne en chambre de veille, notamment dans les établissements d'aide sociale aux enfants et pour les personnes handicapées, au cours de laquelle les neuf premières heures de présence correspondent à trois heures de travail effectif, note-t-on.

Sur ce point, le secrétaire national de la branche publique de la fédération santé-sociaux CFDT, Xavier Guenser, a indiqué lundi à l'APM que cette disposition correspond à ses revendications. Son organisation syndicale avait en effet déposé un recours auprès du Conseil d'Etat car elle considérait que les textes en vigueur, sans limite horaire, étaient contraires à la directive européenne de 1993 sur la durée du temps de travail qui prévoit des bornes horaires.

UN PROBLEME A RESOUDRE RAPIDEMENT POUR FO

Contactée lundi par l'APM, la fédération des services publics et des services de santé Force ouvrière (FO) "prend acte" des dispositions du décret mais se montre assez "dubitative".

"C'est un véritable problème" et "il va falloir qu'on sorte du nombre ahurissant d'heures supplémentaires", a affirmé le secrétaire général de FO santé, Jean-Marie Bellot, en évoquant 400.000 heures à récupérer au CHU de Montpellier, 70.000 au CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer et 30.000 au CH de Mâcon fin 2006.

D'après lui, de nombreux agents ont en réserve plusieurs centaines d'heures. "Un agent hospitalier, et plus particulièrement un soignant, avec 300 ou 400 heures supplémentaires à récupérer, c'est monnaie courante", a-t-il indiqué.

Jean-Marie Bellot attend donc du nouveau gouvernement qu'il s'attache vraiment à résoudre ce problème. Il a rappelé la nécessité de mener un "travail de fond" sur la démographie des personnels soignants, notamment sur les départs à la retraite et l'organisation des instituts de formation.

Par ailleurs, il attend aussi une majoration des heures supplémentaires.

De même, Xavier Guenser a regretté que ce décret aligne sur le code du travail en vigueur dans le privé le nombre d'heures susceptibles d'être effectuées par les agents mais pas les rémunérations.

Globalement, la CFDT a regretté que ce décret ait été imposé "hors protocole" et "sans concertation". Elle avait voté contre lors de sa présentation au Conseil supérieur de la FPH.

De son côté, Jean-Marie Bellot a indiqué que son organisation syndicale avait demandé que le texte ne soit pas intégré dans un protocole. "Il s'agit d'un dossier brûlant et cela aurait pu constituer la pierre d'achoppement d'un éventuel accord", a-t-il expliqué.

(Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 modifiant le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH, JO du 12 mai, texte 72 )


Source : infirmiers.com