Le personnel hospitalier, en particulier les fonctionnaires, s'interroge souvent sur les possibilités qu'ils ont ou pas de pouvoir cumuler un autre emploi. Voyons de prés les principaux textes qui s'intéressent à ce sujet.
Les textes en vigueurs
La loi du 13 Juillet 1983
Un des premiers textes toujours en vigueur qui parle de ce « cumul d'activité » est la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Titre 1 du statut général des fonctionnaires). Elle comporte un article «important » :
Art. 25. - Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
En clair, vous êtes fonctionnaire et ne devez rien faire d'autres …
La Loi du 2 février 2007
Vingt quatre ans après, les mentalités ont évoluées. La Loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Explicite l'article 25 de la loi de juillet 1983. Elle est plus prolifique avec un chapitre complet sur « Cumul d'activités et encouragement à la création d'une entreprise »
« I. - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25. - I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
« La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112- 1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »
II. - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La loi est claire :
- Les fonctionnaires sauf cas exceptionnels, peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
- Ils peuvent aussi cumuler un emploi publique et un emploi pour la création ou à la reprise d'une entreprise et cela à compter du 1 er juillet 2007. Ce cumul est valable 1 an renouvelable une fois. De plus les fonctionnaires peuvent être associés dans une SARL ou être actionnaires d'une SA (SAS); autrement dit détenir des titres de propriétés d'entreprises (actions ou parts sociales). En conséquence un fonctionnaire peut tout à fait obtenir une « rémunération » complémentaire sous la forme de dividende. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Il faut pour cela obtenir l'accord de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
- En dehors de ce cadre réglementaire, un fonctionnaire à temps partiel peut également cumuler une activité sans dépasser un temps plein.
Le décret du 2 mai 2007
Le décret précise que les fonctionnaires « peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ».
Un certain nombre d'activités sont possibles comme : Enseignements ou formations, aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale, missions d'intérêt général, etc.
Pour en bénéficier, il faut en faire la demande au Directeur (sauf pour les activités bénévoles) en précisant « la nature, durée, périodicité, conditions de rémunération de cette activité ».
Le Directeur doit « notifier sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ». Il peut demander des informations complémentaires. La demande doit être faite AVANT l'exercice de l'activité et non à posteriori.
« En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire ».
En cas de changement d'activité, le fonctionnaire doit refaire une demande…
« L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire ».
Si un fonctionnaire veut créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu'en soit la forme juridique, il doit en faire la demande à son Directeur, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.
Le Directeur saisit la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l'a reçue.
La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois.
Le Directeur se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Il doit apprécier également la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.
Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d'activités peut être exercé pour une durée maximale d'un an, prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.
Le Directeur peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité avec l'exercice dans la fonction publique.
Possibilités de cumul avec une retraite :
Si vous envisagez de retravailler ou de poursuivre une activité salariée, ou si vous êtes susceptible de recevoir plusieurs pensions, vous devez impérativement informer par écrit, la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) de votre situation.
- Le cumul pension/revenu d'activité est possible en cas de reprise d'activité dans le secteur privé, sans condition.
- En cas de reprise d'activité dans l'une des trois fonctions publiques, vous serez embauché comme agent non titulaire et non comme fonctionnaire et votre limite d'âge sera alors de 65 ans.
- Votre revenu d'activité ne devra pas excéder le tiers de votre pension. Dans le cas où le montant brut des revenus d'activité dépasserait cette limite, l'excédent sera déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti.
- Le cumul intégral est également autorisé dans le cas où le nouvel emploi correspond à des activités de création artistique ou intellectuelle, ou à des activités juridictionnelles (juge de proximité).
- Vous pouvez cumuler deux ou plusieurs pensions acquises au titre d'une même période d'activité comme pension de fonctionnaire et pension de la Sécurité sociale en cas de double activité. Mais en tout état de cause, le nombre de trimestres pris en compte au titre de la durée d'assurance ne saurait être supérieur à quatre par année civile.
- Une pension est cumulable sans restriction avec une pension militaire d'invalidité.
- Le conjoint survivant peut cumuler une pension personnelle et une pension de réversion, augmentées éventuellement l'une et l'autre de la majoration pour enfants. En cas de remariage ou de concubinage, il perd le bénéfice de la pension de réversion.
Textes législatifs (ordre chronologique)
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
Rédacteur en chef infirmiers.com
Maj. 24-01-2008
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