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SAPEURS POMPIERS

ISP - Exercice salarié et volontariat

Publié le 13/08/2012
crédits photos © ANISP

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Législation infirmiers de sapeurs-pompiers

C’est l’article 1 de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours (SDIS) qui stipule que chaque SDIS comprend un service de santé et de secours médical (SSSM). Au même titre que la départementalisation de ces établissements publics, apparaît une volonté de reconnaître un service de santé et ses personnels dont les missions étaient jusque là disparates d’un département à un autre. De ce fait, les articles 24 et 25 du décret du 26 décembre 1997 viendront préciser les missions et les personnels de ce service spécifique.

Le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours (article 25) pose quant à lui une base statutaire aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires en stipulant leur appartenance au service de santé et de secours médical SSSM. La professionnalisation de ces personnels de santé est possible depuis la parution du décret portant cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, en l’espèce le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié.

Ce texte réglementaire rappelle les missions des infirmiers, leur autorité hiérarchique au sein de ce service, à savoir le médecin-chef et les différents grades. Il précise également l’existence d’une formation d’intégration spécifique aux personnels du SSSM à l’École Nationale Supérieures des Officiers de Sapeurs-Pompiers. Il spécifie également les modalités de recrutement des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Ils peuvent être recrutés soit par l’inscription sur liste d‘aptitude suite à la réussite au concours national, soit suite à un détachement pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, corps ou emplois de catégorie B.

Prenons un exemple - Un infirmier DE, exerçant dans un hôpital public a opté pour un reclassement en catégorie A. Conformément aux dispositions du décret du 16 octobre 2000, la voie de détachement suppose l’appartenance à un corps de catégorie B selon les règles de la fonction publique. Cet infirmier ne pourra donc pas utiliser cette disposition et devra présenter le concours national. En cas de réussite, il pourra accéder à un poste de catégorie B (sous réserve de faisabilité juridique d’un tel transfert de catégorie), même si l’administration d’accueil (SDIS) devra tenir compte de la rémunération d’origine du fonctionnaire. Il n’y a à ce jour pas de transposition des textes de la fonction publique hospitalière à la fonction publique territoriale.

Recrutement des infirmiers de sapeurs-pompiers

Recrutement en qualité d’infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires

La loi N°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires précise dans son article 1 que « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’État qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l’article 1er de cette même loi. » Le décret du 10 décembre 1999 indique quant à lui que : « Les infirmiers qui remplissent les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. »

Les conditions requises sont les suivantes :

  • être titulaire du DEI ou autorisation d’exercer ;
  • avoir plus de 21 ans et moins de 55 ans ;
  • se trouver en position régulière vis-à-vis du service national ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • posséder un casier judiciaire vierge ;
  • remplir les conditions physiques et médicales de la fonction.

Bien qu’au niveau national, il n’y ait pas de pré requis professionnels obligatoires, les SSSM des SDIS élaborent souvent un profil professionnel par l’activité d’infirmier de sapeurs-pompiers. A titre indicatif, certains privilégient les personnels qui disposent au moins deux ans d’exercice professionnel en tant qu’infirmier DE, une expérience en qualité de secouriste ou SP ou une expérience hospitalière dans un service d’urgences, de réanimation. Ceci afin d’acquérir les connaissances de base en matière de soins d’urgence. Même si le secours d’urgences n’est pas la mission prioritaire des SSSM, ce type de parcours permet de développer des capacités d’analyse, d’adaptation et de maîtrise de soi.

Il sera nécessaire de contacter la chefferie santé du SDIS de votre département pour connaître les différentes démarches à suivre (CV, lettre de motivation, projet professionnel, inscription à l’Ordre national des infirmiers…)

Recrutement en qualité d’infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Hors détachement, ce recrutement correspond à la procédure classique de recrutement de tout agent de la fonction publique :

• Il faut détenir le diplôme d’état d’infirmier ou tout autre titre reconnu comme équivalent au sens de l’article L .4311-1 et suivant du CSP.

• Un concours national ouvert sur arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministère de l’intérieur (article 5 du décret du 16 octobre 2000 modifié) permet l’ouverture officielle du concours dédié. L’arrêté du 06 février 2001 modifié relatif à l’organisation du concours national d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d’incendie et de secours détermine les épreuves, les pièces administratives et la composition du jury de ce concours.

• Comme tout concours de la fonction publique, deux phases vont se succéder : l’admissibilité qui consiste à produire le diplôme permettant d’exercer au titre d’infirmier de SPP conjointement aux autres pièces administratives obligatoires, une aptitude médicale à la fonction prononcée et l’admission qui consiste à participer à un entretien avec un jury.

• « Article 2 : Les épreuves du concours national d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d’incendie et de secours sont organisées sous la responsabilité du ministre de l’intérieur. L’admissibilité au concours comporte un examen des titres détenus par les candidats et de leur aptitude médicale. L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury d’une durée de vingt minutes permettant d’apprécier les motivations des candidats. »

• « Article 4 : Le dossier d’inscription comprend un dossier administratif comportant les pièces suivantes :

  • une photocopie de la carte d’identité recto verso ;
  • une copie certifiée conforme à l’original du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession ;
  • un curriculum vitae retraçant l’expérience professionnelle du candidat ;
  • un certificat d’aptitude médicale délivré par un médecin de sapeurs-pompiers conformément à l’arrêté du 6 mai 2.000 susvisé ;
  • un formulaire de demande d’extrait du bulletin n° 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat pour lequel le service départemental d’incendie et de secours est invité à saisir les autorités judiciaires

L’absence d’une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l’irrecevabilité du dossier de candidature. »

• En cas de réussite, les reçus sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d’aptitude nationale valable 2 ans renouvelable 1 an sur simple demande. Il appartient aux différentes personnes de démarcher les SDIS ayant ouverts des postes d’ISPP. Les avis de vacances sont consultables sur emploi-territorial.fr. Après réception d’une convocation, vous présentez un entretien d’embauche. Si avis favorable de la commission de recrutement de l’établissement, vous êtes recrutés en qualité d’ISPP stagiaire.

Rémunération et indemnités

Indemnités des ISPV : il paraît nécessaire à ce stade de différencier la rémunération des ISPP et les indemnités allouées aux ISPV. Les indemnités des infirmiers de SPV sont définies par le décret 2012-492 du 16 avril 2012 (articles 1 et 2).

• « Article 1 : Ouvre droit à la perception d’indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales. »

• « Article 2 : Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant maximal correspondant au montant de l’indemnité horaire de base du grade d’officier est fixé à 11,20 euros. »
Les infirmiers étant des officiers du service de santé et de secours médical, leurs indemnités horaires sont égales à celles des officiers.

Rémunération et grilles indiciaires des ISPP

Concernant les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, il est à noter que :

• « Article 18 : Le grade d’infirmier comprend huit échelons, le grade d’infirmier principal comprend cinq échelons et le grade d’infirmier-chef comprend sept échelons.

• « Article 19 : L’échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés comme suit : »

Grade et échelonsIndices brutsDurée MaximaleDurée Minimale
Infirmier chef
7e échelon 638    
6e échelon 595 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
5e échelon 557 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
4e échelon 522 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
3e échelon 485 2 ans 6 mois 1 an 6 mois
2e échelon 455 2 ans 6 mois 1 an 6 mois
1er échelon 422 1 an  1 an
Infirmier principal
5e échelon 593    
4e échelon 565 4 ans 3 mois 4 ans
3e échelon 530 3 ans 3 mois 3 ans
2e échelon 499 3 ans 3 mois 3 ans
1er échelon 471 3 ans 3 mois 3 ans
Infirmier
8e échelon 558    
7e échelon 519 4 ans 6 mois 4 ans
6e échelon 480 4 ans 6 mois 4 ans
5e échelon 443 4 ans 6 mois 4 ans
4e échelon 407 3 ans 6 mois 3 ans
3e échelon 372 3 ans 6 mois 3 ans
2e échelon 346 2 ans 6mois 2 ans
1er échelon 322 2 ans 1 an

La titularisation de l’agent est prononcée par arrêté du préfet et du président du conseil d’administration du SDIS (CASDIS) à l’issue de la période probatoire, cette période intégrant la formation d’intégration (FI). La titularisation peut être repoussée (à concurrence de 12 mois) ou ne pas être prononcée si l’agent n’a pas validé l’ensemble des unités de valeurs de sa FI par exemple. Si le stagiaire était fonctionnaire, il réintègre alors son administration d’origine, soit il était jeune diplômé ou venait du secteur privé (clinique, activité libérale,…) et dans ce cas il est licencié.

• « Article 9 : La titularisation des stagiaires intervient à l’issue du stage, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours après avis du médecin-chef.
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l’obtention du brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l’École nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage pour une durée maximale de douze mois. »

Hiérarchie et nomination

Le décret N°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit une hiérarchisation des infirmiers de sapeurs-pompiers sous l’autorité du médecin chef départemental et du chef de centre dont il dépend le cas échéant.

• « Article 60 Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 JORF 2 décembre 2003. Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier principal. Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier chef. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d’officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l’article 23. »

Les articles 5 et 6 suscités correspondent aux conditions d’un premier engagement en qualité de SPV à savoir des conditions d’aptitude physique et médicale, de moralité, d’âge. L’article L.4311-1 du code de la santé publique correspond aux conditions de diplôme requis pour l’exercice de la profession d’infirmier.

Trois grades sont donc institués chez les sapeurs-pompiers volontaires : infirmier, infirmier principal, infirmier chef.

Chez les sapeurs-pompiers professionnels, la hiérarchie applicable aux ISPP est semblable à celle de leurs collègues volontaires. A cela doit s’ajouter un grade supplémentaire, celui d’infirmier d’encadrement de SPP.
Les conditions d’avancement, uniformes pour les ISPV, fixées à 5 ans d’ancienneté, diffèrent pour les infirmiers de SPP.

• « Article 20 Modifié par Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 - art. 4. Peuvent être nommés infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. »

• « Article 21 : Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

  • les infirmiers principaux ayant un an d’ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
  • après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d’emplois.

L’examen professionnel mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. »

Attributs

Ils sont définis par l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. En annexe 4, cet arrêté émanant de la direction de la sécurité civile définit la tenue spécifique dévolue aux infirmiers sapeurs-pompiers. Concernant les grades, l’arrêté du 22 mai 2009 est venu modifier l’arrêté du 6 mai 2000. Les trois premiers grades sont accessibles aux infirmiers professionnels et volontaires. Le quatrième, créé en décembre 2006, relevant de la catégorie A, est uniquement accessibles aux infirmiers en chef et de groupement professionnels ayant réussi un concours national et ayant obtenu le brevet d’IESPP, à savoir validation de la FI correspondante et de la formation de cadre de santé en IFCS.

Nicolas COUESSUREL Cadre de santé de sapeur-pompier
Juriste de droit public
Association nationale des infirmiers de sapeurs pompiers, ANISP
http://www.infirmiersapeurpompier.com

Jérôme MAX Cadre de santé de sapeur-pompier
Association nationale des infirmiers de sapeurs pompiers, ANISP
http://www.infirmiersapeurpompier.com


Source : infirmiers.com