Petite question par curiosité :
êtes-vous infirmier ?

Merci d'avoir répondu !

LEGISLATION

Réintégration anticipée et fonction publique territoriale

Publié le 15/04/2014

Sur le forum juridique, une infirmière s'interroge sur la réintégration anticipée dans la fonction publique territoriale. Un juriste MACSF y répond.

La question était la suivante

Bonjour,

Je suis infirmière territoriale en soins généraux, titulaire, en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée d'une année depuis le 2 décembre 2013. Depuis cette date, je travaille en C.D.I. dans le secteur privé.

La personne, qui m'a remplacée sur le seul et unique poste infirmier, est une infirmière contractuelle, embauchée en C.D.D. pour une durée de trois ans, après accord de l'assemblée délibérante de la collectivité.

Puis-je être réintégrée à l'issue de ma disponibilité pour convenances personnelles, en décembre 2014, si j'en manifeste la volonté ? Puis-je demander une réintégration anticipée, avant le terme de ma mise en disponibilité, ou à défaut suis-je maintenue en disponibilité d'office, en percevant l'A.R.E. versée par ma collectivité (autofinancement) ?

Merci de m'éclairer sur ces points, en me donnant les textes de référence pour la F.P.T.


Voici la réponse du juriste du SOU Médical – MACSF

Fonction publique territoriale, disponibilité et réintégration anticipée

Bonjour,

L’article 26 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoit : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »

Par conséquent, pour être réintégrée à l’issue de votre première année de disponibilité, vous devrez impérativement formuler votre demande de réintégration avant le 2 septembre 2014. L’article 72 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que dans l’hypothèse d’une disponibilité pour convenances personnelles, « si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. »

Étant précisé que, dès lors que le poste n’est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il doit être regardé comme vacant (CE, 24 janvier 1990, requête n°67078).

Dans l’hypothèse d’une demande de réintégration anticipée vous serez maintenue en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste correspondant à votre grade puisse vous être proposé. L’article 97 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise : « Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent.

En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail [allocations chômage] sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement. »

En outre, l’absence de réintégration suite à une disponibilité, faute de poste vacant, est considérée comme une perte involontaire d’emploi ouvrant droit aux allocations chômage. Ceci est valable que la demande de réintégration intervienne au terme de la période de disponibilité ou de manière anticipée.

Juriste MACSF  Sou Médical Groupe MACSFhttp://www.macsf.fr


Source : infirmiers.com