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LEGISLATION

Législation - Les nouvelles règles de cumul d'emplois dans la fonction publique

Publié le 24/10/2011

En droit de la fonction publique, les agents publics ne peuvent cumuler des activités et doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. La loi permet cependant l'exercice, sur autorisation, d'une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, à la condition qu'elle soit compatible avec les fonctions principales et qu'elle n'affecte pas leur exercice. La MACSF, partenaire d'infirmiers.com, partage un article très complet sur le sujet paru sur son site internet.
Cet article fait écho et complète celui paru récemment sur infirmiers.com et intitulé « Cumul d'activité : 19 % des IADE concernés... »


C'est la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique qui a procédé à l'abrogation complète du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et à une réécriture de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui fondaient jusqu'à présent le régime du cumul d'activités.

Quant aux modalités de cumul d'activités, il faut se référer au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui a été récemment modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011.

Le principe de l'interdiction du cumul d’activités

En droit de la fonction publique, le principe demeure l'article 25 de la loi n° 83-634 : l'interdiction de cumul d'activités et une obligation pour les agents publics de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. En outre, il est énoncé que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Enfin, l'article 25 liste trois types d'activités privées interdites pour les agents publics même si elles sont exercées à but non lucratif

  1. La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations non reconnues d'utilité générale ;
  2. Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
  3. La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Les dérogations

L'exercice d'une activité accessoire

La loi permet l'exercice, sur autorisation, d'une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, à la condition qu'elle soit compatible avec les fonctions principales et qu'elle n'affecte pas leur exercice. Cette activité accessoire ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires et cette activité ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service.
Depuis le décret du 20 janvier 2011, il convient de distinguer les activités susceptibles d'être exercées auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé et celles pouvant l'être sous le régime de l'auto-entrepreneur. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de saisir la commission de déontologie.
Les activités que les agents publics sont susceptibles d'exercer auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé sont :

  • Expertise et consultation ;
  • Enseignement et formation ;
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
  • Activité agricole ;
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
  • Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.

Les activités que les agents publics sont susceptibles d'exercer sous le régime de l'auto-entrepreneur sont :

  • Services à la personne ;
  • Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

Peuvent toujours être exercées à titre accessoire :

  • une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
  • une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.

L'administration doit notifier sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Ce délai est porté à deux mois lorsque l'administration sollicite (dans les quinze jours à compter de la réception de la demande) des informations complémentaires.

En cas d'absence de réponse de l'administration dans les délais impartis, la demande de l'agent est considérée comme acceptée.

L'encouragement à une mobilité public/privé

Le cumul temporaire en cas de création ou de reprise d'entreprise

L'article 25 II 1° crée un régime dérogatoire de cumul temporaire en faveur de l'agent qui crée ou reprend une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Ainsi, le fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public peut, tout en demeurant dans son emploi public, exercer son activité privée lucrative pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la création ou de la reprise de l'entreprise. Cette période peut être prolongée par une nouvelle durée maximale d'un an. L'agent doit présenter une déclaration écrite deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de l'activité.

Le cumul temporaire des dirigeants de société ou d'association recrutés dans la fonction publique

L'article 25 II 2° prévoit une autre dérogation à l'interdiction de cumul, en faveur des dirigeants de société ou d'association non reconnue d'utilité générale, lauréats d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont ils relèvent, peuvent continuer à exercer leur activité privée pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement, renouvelable pour une durée maximale d'un an.
Ces deux possibilités de cumul sont soumises à la déclaration de l'activité à l'autorité dont relève l'agent et à l'examen préalable de la commission de déontologie qui doit être saisie par le directeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
Celle-ci doit rendre son avis dans un délai d'un mois (prolongeable une fois).
L'absence d'avis de la commission à l'expiration des délais susmentionnés vaut avis favorable.
L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.
Le décret du 20 janvier 2011 est venu préciser qu'un agent ne peut solliciter l'exercice d'un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise avant l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent.

La production des œuvres de l'esprit

La loi place également hors du champ de l'interdiction de cumul d'activités la production des œuvres de l'esprit telle que définie par le Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3) qui peut s'exercer librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et des obligations statutaires de secret professionnel et de discrétion professionnelle.

La gestion de patrimoine

L'article 25 III permet aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de détenir des parts sociales, de percevoir les bénéfices qui s'y attachent et de gérer librement leur patrimoine personnel ou familial. Cependant, cela ne les autorise pas pour autant à participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations (voir l'interdiction posée par l'article 25-I – loi du 13 juillet 1983).

Les professions libérales découlant des fonctions

Il est également prévu que les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Les agents à temps non complet

Les fonctionnaires et les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer à titre professionnel, à la fois des activités accessoires mais également une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par le décret du 2 mai 2007.

Les agents à temps partiel

Les agents publics à temps partiel sont désormais soumis aux mêmes règles de cumul d'activités que les autres agents. La dérogation dont ils bénéficiaient a en effet été supprimée (article 23 IV – loi du 2 février 2007).

Les sanctions

La violation par les agents publics des règles de cumul d'activités peut donner lieu à des sanctions disciplinaires et au reversement des sommes indûment perçues par la voie de retenue sur leur traitement. Une condamnation pénale sur le fondement de la prise illégale d'intérêts (article 432-12 du Code Pénal) est également possible, de même qu'une sanction disciplinaire

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Webographie

  • Lire aussi « Retraite complémentaire ARCCO et AGIRC : cumul emploi retraite » sur http://www.macsf.fr/

Madeleine BOURGEOIS-PAILHES
Juriste
http://www.macsf.fr


Source : infirmiers.com