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FORMATION

La législation au cœur du Développement Professionnel Continu (DPC)

Publié le 29/06/2012
Législation sur le développement professionnel continu des professionnels de santé

Législation sur le développement professionnel continu des professionnels de santé

Depuis le début de l'année, le développement professionnel continue (DPC) est désormais obligatoire pour les infirmiers . Cependant, il ne faut pas confondre le droit à la formation professionnelle continue et l'obligation de se former pour chaque professionnel de santé.

Un grand nombre de professions médicales et paramédicales est concernée par le DPC et parmi elles, la profession infirmière. Le DPC répond à des objectifs précis :

- l'évaluation des pratiques professionnelles encadrée par le décret du 14 avril 2005 et par la loi du 9 août 2004 établissant le lien avec la formation continue ;

- l'enrichissement des connaissances et des compétences du personnel soignant afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, tout en prenant compte des priorités de santé publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.

Législation et DPC

La maîtrise médicalisée des dépenses de soins est régie par l'Ordonnance N°96-345 du 24 avril 1996 elle a été complétée par l’arrêté du 6 mai 1997. Ces deux textes ont introduit l'obligation de formation continue pour les médecins et ont été confirmés par la loi du 4 Mars 2002 et appliquée par un décret paru au Journal Officiel (JO) en novembre 2003.

Depuis lors les autres professionnels de santé n'avaient aucune obligation de se former après l'obtention de leur diplôme. Des possibilités de formation existaient (et existent toujours) mais étaient effectués dans le cadre des plans de formation continue des établissements. Chaque établissement décidait des programmes, « choisissait » les bénéficiaires qui étaient le plus souvent les cadres de santé ou les infirmiers (qui suivaient généralement le cursus à leurs frais et hors temps de travail).
Mais à partir de 2009, l'obligation de formation s'est étendue aux autres corps de métiers (cf encadré ci dessous : « tous concernés par le DPC »), mise en place par l'article 59 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009. Cette obligation de formation figure désormais en 5è mission des établissements de santé.

« Tous concernés par le DPC »

Voici les décrets d'application de la loi parus en la matière :

Les commissions scientifiques

Des commissions scientifiques indépendantes et propres à chaque corporation, ont pour mission de proposer les orientations nationales, d'évaluer les organismes de DPC mais également d'élaborer les référentiels permettant d'assurer leur contrôle. Elles comprennent des représentants des conseils nationaux professionnels, mais aussi des associations professionnelles ainsi que des praticiens professeurs d'université, des représentants de l'Ordre et des personnalités qualifiées. Leurs moyens de fonctionnement est assurés par l'organisme gestionnaire du DPC, ce qui assure leur indépendance.

Les missions de ces différentes commissions sont définies par décret :

  • Décret 2012-30 sur la commission scientifique du Haut conseil des professions paramédicales.
  • Décret 2012-29 sur la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
  • Décret 2012-28 sur la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
  • Décret 2012-27 sur le commission scientifique indépendante des sages-femmes.
  • Décret 2012-26 sur la commission scientifique indépendante des médecins.

Caractéristiques principales des DPC

Pour pouvoir prétendre à une formation qui entre dans le cadre du DPC, il faut qu'elle soit :

  • une obligation individuelle s'inscrivant dans une démarche de formation permanente ;
  • une obligation remplie par le professionnel, si celui-ci a participé à un programme collectif annuel ou pluriannuel ;
  • qu'elle soit conforme au programme national ou régional proposé en commission scientifiques ;
  • qu'elle soit mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré ;
  • qu'elle relève des méthodes de formation validées par la Haute Autorité de santé (HAS).

Les professionnels de santé peuvent avoir satisfait à leur obligation de DPC si, au cours de l'année civile écoulée, ils ont suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du DPC. Selon la profession concernée, le contrôle du respect de l'obligation du DPC est assuré par les conseils de l' Ordre, les employeurs ou l'Agence régionale de santé (ARS). Une fois le programme de formation terminé, le personnel, ainsi que les autorités de contrôle du DPC, recevront une attestation justifiant de la participation du professionnel.

Que regroupe les « auxiliaires médicaux » ?

Les auxiliaires médicaux sont définis par le livre III du code de la santé publique et comprend les infirmiers (titre I), les masseurs-kinésithérapeutes, les orthoprothésistes et pédicures-podologues (titre II), les ergothérapeutes et psychomotriciens (titre III), les orthophonistes et orthoptistes (titre IV), les manipulateurs d'électro-radiologie médicale (titre V), les audioprothésistes, opticien-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (titre VI) et les diététiciens (titre VII).
Soulignons que les infirmiers sont toujours considérés comme auxiliaires médicaux, les termes d’auxiliaires médicaux, de profession paramédicale , maintiennent les infirmiers dans un « statut » de dépendance aux médecins. Le vocabulaire utilisé pour désigner le personnel infirmier n’est pas sans impact sur les freins constatés dans l’évolution du métier infirmier (la plupart des textes officiels continuent d’utiliser le terme de « profession » infirmière).

Quelles orientations à donner au DPC pour les auxiliaires médicaux ?

Pour les établissements publics de santé

L'instance consultée est le comité technique d'établissement. En effet, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechnique est consultée sur le plan de développement professionnel continu. Il est donc essentiel que le personnel hospitalier se souci des élections à cette commission où siègent également :

  • des étudiants avec voix consultative ;
  • un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
  • un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement.

Le conseil de surveillance de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut élaborer des propositions d’orientations nationales qu’il transmet à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.

A l'échelle nationale

Les agences nationales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec le projet régional de santé, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. L'instance décisionnelle du DPC est décidé par le ministre chargé de la santé qui arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Ces orientations nationales participent à la mise en œuvre des actions.

En conclusion

L'application de ce décret relatif au DPC des professionnels de santé paramédicaux n'est pas aisée pour des raisons multifactorielles, mais le texte a au moins le mérite d’exister. La législation rendant obligatoire la formation continue a pour finalité d'améliorer les pratiques et la qualité des soins, autant de missions défendues par la HAS.

Marie-Jeanne LORSON
Cadre de santé infirmier
Rédacteur Infirmiers.com
mariejeanne.lorson@wanadoo.fr


Source : infirmiers.com