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Formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture : quelles modifications ?

Publié le 04/11/2011
Formation aide soignant modification

Formation aide soignant modification

Deux arrêtés viennent modifier les textes relatifs à la formation aux diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture :

Modifications concernant la formation d'aide-soignant

L’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant est modifié ainsi :

  • Article 3 : Suppression de l’accord départemental ou régional pour l’information des candidats sur la date d’affichage des résultats et le nombre de places ouvertes.
  • Article 7 : L’évaluation des copies de l’épreuve d’admissibilité peut dorénavant être faite par des « personnels qualifiés » sans qu’ils soient obligatoirement des enseignants auprès d’élèves aides-soignants.
  • Article 8 : Afin de faciliter l’organisation des jurys d’admissibilité le quota de correcteurs présents est abaissé de 20% à 10%.
  • Article 9 : Modification de la composition du jury de l’entretien oral.
  • Article 10 : Afin de faciliter l’organisation des jurys d’admission le quota de correcteurs présents est abaissé de 20% à 10%.
  • Article 12 : Renforcement des missions du directeur de l’institut de formation pour l’attribution des reports.
  • Article 13 bis : Création d’une liste réservée à des candidats sous contrat avec un établissement de santé. Le concours reste le même, mais des places leur sont réservées.
  • Article 16 : Suppression d’un alinéa devenu obsolète.
  • Article 19 : Les stages ne sont plus limités au secteur hospitalier mais au secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Pour l’unité de formation 3 le stage prévoit 4 semaines dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l’unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l’élève.
  • Article 19 bis : Nouvel article concernant l’intégration en formation AS des titulaires d’un diplôme d’aide-soignant de l’UE ou de l’espace économique européen (dispense des épreuves de sélection, dispense de certaines unités).
  • Article 21 : Modifications de la composition du jury du diplôme d’Etat.
  • Article 25 : Mise en accord de ce texte avec les dispositions prévues dans l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. Le DE AS peut être obtenu par les étudiants infirmiers qui interrompent leur formation sous réserve de conditions (48ECTS dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes : UE 2.10, S1 "Infectiologie hygiène”, UE 4.1 S1 "Soins de confort et de bien-être”, UE 4.3 S2 "Soins d'urgence” (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2), UE 5.1 S1 "Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens”.
    Le DE AS ne peut pas être délivré aux étudiants infirmiers qui auraient été exclu de la formation pour actes incompatibles avec la sécurité des patients. Si l’interruption de scolarité est supérieure à 3 ans au moment de la demande d’obtention du DE AS, le candidat doit suivre une formation d’actualisation des connaissances et le directeur de l’institut détermine après avis du conseil technique les unités de formation à valider.
  • Article 28 : Renfort du rôle du directeur de l’institut pour attribuer les autorisations d’absence au delà de la franchise prévue à l’article 27.
  • Article 52 devenu obsolète abrogé.
    Le mot « enseignants » est remplacé par le mot « formateurs » dans les articles 7, 36 et 50.
    Le mot « enseignant » est remplacé par le mot « formateur » dans les articles 9, 21, 35 et 38.

Modifications de l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2005

Dans le paragraphe : « Évaluation des modules de formation » relatif aux mises en situation professionnelle de la sixième partie intitulée « Modalités d'évaluation » de l'annexe I :

« Le nombre d'examinateurs des mises en situation professionnelle des modules 1 et 3 est de deux : un infirmier formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants et un infirmier ou une puéricultrice ou un cadre de santé ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un éducateur spécialisé ou un aide-soignant. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et exercer au sein de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle».

Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 1 est ainsi modifiée :

Une épreuve écrite en deux parties

  • une série de questions (QROC et / ou QCM) ;
  • un cas clinique.

Durée : 2 h. Épreuve anonyme.

Sur 20 points :

  • questions sur 8 points ;
  • cas clinique sur 12 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 20 sur 40 à l'ensemble des deux épreuves sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles.

Et une épreuve de MSP avec prise en charge d'une personne

Sur 20 points :

  • participation DDS sur 8 points ;
  • réalisation du ou des soins sur 12 points.

Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 3 est ainsi modifiée :

Une épreuve de MSP avec prise en charge d'une personne

Sur 30 points :

  • participation DDS sur 10 points ;
  • réalisation du ou des soins sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 15 sur 30 sans note inférieure à 8 sur 20 à la réalisation des soins. Disposer de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ou d'un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé

Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 7 est ainsi modifiée :

Une épreuve écrite ou orale : un cas concret de transmission d'informations à réaliser à partir de la présentation de cas cliniques.

Organisée en institut ou en structure de soins. Durée : 1 heure.

Sur 20 points.

  • Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

L'arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant est abrogé.

Lire ici le document qui compare l’ancien et le nouveau texte

Modifications concernant la formation d’auxiliaire de puériculture

L’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est modifié comme suit :

  • Article 3 : Suppression de l’accord départemental ou régional pour l’information des candidats sur la date d’affichage des résultats et le nombre de places ouvertes.
  • Article 8 : Afin de faciliter l’organisation des jurys d’admissibilité le quota de correcteurs présents est abaissé de 20% à 10%.
  • Article 9 : Modification de la composition du jury de l’entretien oral.
  • Article 10 : Afin de faciliter l’organisation des jurys d’admission le quota des évaluateurs présents est abaissé de 20% à 10%.
  • Article 15 : Ajout de précisions sur le déroulement de la formation.
  • Article 16 : Suppression d’un alinéa devenu obsolète.
  • Article 18 : Élargissement des lieux de stage aux structures accueillant des enfants en situation de handicap, aux maternités, aux services de pédopsychiatrie et aux structures d’aide sociale à l’enfance.
  • Article 22 : Modifications de la qualité requise des membres du jury du DE auxiliaire de puériculture.
  • Article 24 : Modifications des règles de rattrapage des différentes épreuves.
  • Article 25 : Modifications des règles pour valider des unités manquantes soit en cursus de formation complet , soit en cursus partiel de formation.
  • Article 29 : Renforcement du rôle du directeur de l’institut pour l’attribution d’autorisation d’absences exceptionnelles.
  • Article 38 : Les règles d’exclusion ou de nécessaire soutien particulier sont applicables aux élèves suivant un cursus partiel de formation (ex : VAE).
  • Article 45 bis : Les articles 40 à 45 sont applicables aux cursus partiels.
  • Article 53 : Abrogation d’un article devenu obsolète.
  • Articles 9 et 22 : le mot « enseignant » est remplacé par le mot « formateur ».
  • Articles 6, 34, 37 et 51 : le mot « enseignants » est remplacé par le mot « formateurs ».
  • Article 6 : le mot « enseignantes » est remplacé par le mot « formatrices ».
  • Articles 36 et 39 : le mot « enseignante » est remplacé par le mot « formatrice ».

Modifications de l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2005.

Dans le paragraphe « Évaluation des modules de formation » relatif aux mises en situation professionnelle de la septième partie intitulée « Modalités d'évaluation » de l'annexe I, la phrase : « L'une des deux MSP se situe en fin de formation et est organisée sous le contrôle de la DDASS. Pour cette mise en situation professionnelle, la seconde, le représentant de la formation est extérieur à l'institut de formation dont dépend l'élève auxiliaire de puériculture » est remplacée par la phrase : « L'une des deux MSP se situe en fin de formation. »

Dans le paragraphe « Évaluation des modules de formation » relatif aux mises en situation professionnelle de la septième partie intitulée « Modalités d'évaluation » de l'annexe I, les phrases : « Les examinateurs de la première mise en situation professionnelle sont au nombre de deux personnes : une puéricultrice, enseignante permanente dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou institut de formation de puéricultrices ou d'IFSI, et, en priorité, une auxiliaire de puériculture, ou une puéricultrice ou une infirmière ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé. Les examinateurs de la seconde mise en situation professionnelle sont au nombre de trois personnes : une puéricultrice, enseignante permanente dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers, et une auxiliaire de puériculture et une puéricultrice, ou une infirmière ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé. Les deux derniers membres doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans et exercer au sein de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle » sont remplacées par les phrases : « Le nombre d'examinateurs des mises en situation professionnelle des modules 1 et 3 est de deux : une puéricultrice, formatrice permanente dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers et une auxiliaire de puériculture ou une puéricultrice ou une infirmière ou une sage-femme ou un cadre de santé ou un éducateur de jeunes enfants ou un éducateur spécialisé ou un cadre de santé. Ce dernier membre doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et exercer au sein de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle ».

Dans le tableau récapitulatif des modalités d'évaluation et de validation des modules de formation, l'épreuve du module 7 est ainsi modifiée :

Une épreuve écrite ou orale organisée en institut ou en structure de soins : un cas concret de transmission d'informations à réaliser à partir de la présentation de cas cliniques.

Durée : 1 heure

Sur 20 points

  • Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20

L'arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice est abrogé.

Lire ici le document qui compare l’ancien et le nouveau texteJérôme CLÉMENT
Coordinateur pédagogique MEDIFORMATION
jerome.clement.mediformation.com


Source : infirmiers.com