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LEGISLATION

DÉCRET N° 94-1050 DU 5 DÉCEMBRE 1994

Publié le 28/07/2009

DÉCRET N° 94-1050 DU 5 DÉCEMBRE 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique

    Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 712-8, L. 712-9 (3o) et R. 712-2-1;
    Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
    Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994;
    Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 20 juillet 1994;
    Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

    Décrète:

          Art. 1er. 

Il est inséré à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets) une sous-section II ainsi rédigée:
                                                                                                                                                                                                                  b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques;
          c) L'anesthésie et son entretien;
          d) L'intubation trachéale;
          e) La ventilation artificielle;
          f) Le contrôle continu:
          - du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé;
          - de la saturation du sang en oxygène;
          - des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
                                        a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse;
          b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
                    a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide;
          b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène;
          c) La surveillance périodique de la pression artérielle;
          d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
                    1o D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient;
          2o D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement. Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
                              a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert;
          b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1.
                   

          Art. 2.

A titre transitoire, les établissements de santé mentionnés à l'article D. 712-40 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret et dont les installations ne satisfont pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 712-43 à D. 712-50 de ce même code disposent d'un délai de trois ans à compter de la date susmentionnée pour se conformer à ces conditions. Les dispositions des articles D. 712-41, D. 712-42 et du dernier alinéa de l'article D. 712-48 du code de la santé publique sont applicables dès la publication du présent décret.

          Art. 3.

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 5 décembre 1994.

    Par le Premier ministre:
    EDOUARD BALLADUR

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
    SIMONE VEIL

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    JEAN PUECH

          Le ministre délégué à la santé,
    PHILIPPE DOUSTE-BLAZY


Source : infirmiers.com