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LEGISLATION

Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d'élection et au fonctionnement des conseils de l'ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique

Publié le 24/04/2009
















Section 4

Inscription au tableau de l'ordre






Section 5

Règles communes d'exercice libéral





Section 6

Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers


Sous-section 1

Dispositions générales
















Sous-section 2

Conseils départementaux





  1. Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 :
    • Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
    • Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
    • Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
  2. Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :
    • Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
    • Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
    • Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
  3. Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :
    • Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
    • Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
    • Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.



Paragraphe 1er

Dispositions communes aux différents modes d'élection























  1. Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
  2. Les modalités du scrutin ;
  3. Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
  4. La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.











Paragraphe 2

Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place




















































Paragraphe 3

Dispositions relatives au vote électronique





Paragraphe 4

Commission de conciliation





Sous-section 3

Conseils régionaux







  1. Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :
    • Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
    • Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
    • Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
  2. Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
    • Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
    • Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
    • Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
  3. Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
    • Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
    • Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
    • Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.

























Sous-section 4

Chambre disciplinaire de première instance





  • Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
  1.  
    • Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ;
    • Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.





  • Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
    • Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
    • Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.

















Sous-section 5

Conseil national





















Sous-section 6

Chambre disciplinaire nationale





  1. Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
  2. Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
























Chapitre III

Procédure disciplinaire








  • Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1. A l'article R. 4112-4, les mots : « au préfet du département et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « et au préfet ».
    2. La deuxième phrase de l'article R. 4123-3 est supprimée.
    3. A l'article R. 4123-5, les mots : « postes de titulaires ou » sont remplacés par les mots : « sièges de titulaires et ».
    4. Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

Section 2

Commission de conciliation



















  • Au premier alinéa de l'article R. 4124-3, les mots : « ou de ses proches » sont supprimés.

  • Au 1° de l'article R. 4126-1, après les mots : « plaintes, formées », est inséré le mot : « notamment ».
  • A l'article R. 4125-1, après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. »

  • Le titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1. Au dernier alinéa de chacun des articles R. 4321-39 et R. 4321-48, le mot : « impaire » est supprimé.
    2. Au dernier alinéa de l'article R. 4322-24, le mot : « impaire » est remplacé par les mots : « d'au moins cinq membres ».
    3. Au dernier alinéa de l'article R. 4322-28, les mots : « en formation impaire » sont remplacés par les mots : « au complet ».
    4. A l'article R. 4323-2, après les termes : « R. 4113-109 à R. 4113-114 », sont ajoutés les termes : « R. 4123-18 à R. 4123-21 ».



  • La date de la première élection de chacun des conseils de l'ordre national des infirmiers est annoncée par arrêté du ministre chargé de la santé.




  • Les opérations concernant la constitution des conseils départementaux s'effectuent dans les conditions suivantes :
















  • Les opérations concernant la constitution des conseils régionaux s'effectuent dans les conditions suivantes :







  • Les opérations concernant la constitution du conseil national s'effectuent dans les conditions suivantes :

















    Fait à Paris, le 13 avril 2007.

    Par le Premier ministre :
    Dominique de Villepin

    Le ministre de la santé et des solidarités,
    Philippe Bas


Source : infirmiers.com