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LEGISLATION

Circulaire DHOS/M1/P2 n° 2004-291 du 25 juin 2004 relative à la reconnaissance des diplômes permettant d'exercer une profession médicale et paramédicale consécutivement à l'élargissement de l'Union européenne

Publié le 24/04/2009














LES CONSÉQUENCES DE L'ADHÉSION DES DIX NOUVEAUX ETATS À L'UNION EUROPÉENNE




La reconnaissance des diplômes des professions médicales et de la pharmacie








  • le principe de présomption de conformité aux directives ne s'applique qu'aux diplômes qui ont été délivrés par les dix nouveaux Etats membres après le 1er mai 2004.
  • les diplômes délivrés avant le 1er mai 2004 sont présumés non conformes aux directives.



  • un certificat de conformité attestant que la formation conduisant à l'obtention du diplôme était déjà conforme à la directive 93/16/CEE ;
  • un certificat attestant que l'intéressé s'est consacré de façon licite et effective aux activités de médecin pendant trois ans au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.



La reconnaissance des diplômes des professions paramédicales

La reconnaissance des diplômes d'infirmiers en soins généraux





La reconnaissance des diplômes d'infirmiers spécialisés ou non conformes aux directives européennes







La reconnaissance des diplômes d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture


    Les procédures décrites dans la circulaire n° DGS/PS3/98/556 du 1er septembre 1998 relative à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture restent inchangées.
    Les ressortissants des nouveaux États membres titulaires de diplômes d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont vocation à obtenir une reconnaissance leur diplôme conformément aux dispositions du décret n° 94-626 et de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifiés.
    La reconnaissance de ces diplômes prend la forme d'une attestation d'aptitude délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale spécialisée réunie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Les bénéficiaires de cette attestation disposent des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture conformément aux dispositions du décret n° 94-626 et de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifiés.

La reconnaissance des autres diplômes paramédicaux


    En ce qui concerne tous les autres diplômes paramédicaux donnant accès aux professions réglementées en France, (notamment les diplômes d'audioprothésiste, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale et de diététicien), je vous invite à vous reporter à la notice d'information jointe en annexe à la présente circulaire.

SITUATION DES PERSONNES RÉSIDANT DÉJÀ EN FRANCE ET TITULAIRES D'UN DIPLÔME DÉLIVRÉ DANS UN NOUVEL ÉTAT MEMBRE

 

Les personnes titulaires d'un diplôme de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien


    Mes services ont été interrogés sur les cas de ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste, non conforme aux obligations communautaires, délivré par un des nouveaux États membres de la Communauté européenne et qui résident et travaillent en France licitement depuis plusieurs années sous des statuts par exemple d'attaché associé ou d'assistant associé.
    Ces personnes sont donc dans l'impossibilité de se procurer une attestation certifiant qu'ils ont exercé trois ans au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation dans l'État membre ayant délivré le diplôme. Dans ces conditions, ils ne peuvent bénéficier de la libre circulation et se retrouvent dans une situation plus défavorable que les personnes qui sont restées dans leur pays d'origine et qui se verront reconnaître leur diplôme conformément au système des droits acquis.
    Les dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique prévoient une procédure spécifique d'autorisation d'exercer pour les pharmaciens titulaires de diplômes non conformes.
    C'est pourquoi un dispositif particulier est à l'étude pour permettre à ces médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes non conformes d'obtenir le droit d'exercer en France.

Les personnes titulaires d'un diplôme d'infirmier


    Mes services sont souvent interrogés concernant les personnes résidant en France depuis plusieurs années, ayant acquis ou non la nationalité française et qui sont titulaires de diplômes d'infirmier délivrés par les nouveaux États membres, notamment d'Europe centrale et orientale. La plupart de ces personnes ont eu une autorisation d'exercice des fonctions d'aide-soignant délivrée conformément aux dispositions de la circulaire n° DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à l'exercice d'une activité paramédicale par les titulaires d'un diplôme d'infirmier étranger.
    Je vous rappelle toutefois que la reconnaissance directe des diplômes d'infirmier en vue de l'exercice de cette profession en France ne peut concerner que les titulaires des diplômes mentionnés dans l'arrêté du 10 juin 2004 et accompagnés d'une attestation de conformité aux directives communautaires délivrés par l'État membre d'origine.
    Ces personnes sont titulaires d'un diplôme non conforme aux directives communautaires mais qui permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans l'État membre d'origine. A ce titre, elles sont éligibles aux dispositions de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Leur formation pouvant être très différente des standards européens, afin d'éviter tout recours contentieux, il est nécessaire d'examiner leur demande au sein de la commission prévue à l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Dans le cas où l'écart de formation est tel que la Commission émet un avis de rejet concernant l'exercice de la profession d'infirmier (notamment au motif que la formation d'origine comporte des différences substantielles de formation), il conviendra de motiver correctement cette décision de rejet et d'indiquer les voies de recours (afin d'éviter tout recours contentieux et tout risque d'annulation de nos décisions par le juge administratif) et de réorienter la demande vers la Commission prévue par le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 concernant les aides-soignants afin de leur délivrer l'attestation d'aptitude (qui vaut diplôme) prévue par ce texte.

PRÉCISIONS CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES RESSORTISSANTS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES


    La question de la libre circulation des ressortissants communautaires fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère du travail et de la cohésion sociale (direction de la population et des migrations) qui va paraître prochainement. Cependant, je peux vous apporter les précisions suivantes :
    La délégation aux affaires européennes et internationales du ministère a édité un fascicule intitulé « l'Europe s'élargit, comment la France accueillera les ressortissants des nouveaux États membres » à destination des postes diplomatiques dans les pays concernés.
    Ce document, accessible sur le site www.social.gouv.fr, comporte des informations utiles.
    Je vous invite à orienter les demandeurs qui souhaitent exercer en qualité de salarié vers les services des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin de solliciter une autorisation de travail, qui leur sera délivrée selon la procédure de droit commun.
    L'installation en exercice libéral s'exerce dans le cadre de la liberté d'établissement. Les ressortissants des nouveaux États membres peuvent donc s'installer directement en libéral sous réserve de la reconnaissance de leurs diplômes. S'agissant des infirmiers, ils devront néanmoins respecter les règles prévues par la convention nationale infirmière qui prévoit une période d'exercice préalable dans un établissement de santé dans un État membre de l'Union européenne avant une installation en exercice libéral. Cette période est actuellement de trois ans.
    Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions et mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter des éléments complémentaires.

    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
    et l'organisation des soins :
    La conseillère technique,
    D. Toupillier

 


Source : infirmiers.com