En exercice libéral infirmier, l'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ne doit souffrir d'aucune approximation. Cet exemple sur la facturation des séances de soin pour l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale le souligne. Merci à Audrey Uzel, Avocate au Barreau de Paris, du cabinet KOS pour le partage de cet article.
Mme Z., infirmière libérale a fait l’objet d’un contrôle de sa tarification sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. A l’issue de ce contrôle, le RSI lui a réclamé le remboursement d’un indu correspondant à des séances de soins infirmiers qu’il estime mal facturés au regard de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Mme Z. invoquait l’article 10 de la NGAP. Selon elle, cet article permet la prise en charge par l’assurance maladie des actes de préparation par une infirmière des médicaments d’une patiente souffrant de troubles psychiques liés à l’âge. Or, en l’espèce, le médecin traitant avait certifié que la patiente présentait depuis 2011 une altération de ses facultés mentales ne lui permettant plus de prendre seule ses médicaments.
La Cour de cassation va confirmer la position du RSI en rappelant les dispositions exactes de l’article 10 NGAP, qui vise l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance par passage
. Elle en déduit, que pour facturer une séance de soins, l’infirmier doit justifier que le patient présente une pathologie psychiatrique. La Cour de cassation différencie troubles psychiques liés à l’âge
de la pathologie psychiatrique
. Elle valide ainsi l’indu notifié par le RSI dès lors que les actes litigieux ne respectaient pas les règles de tarification ou de facturation.
Il convient d’en déduire que la NGAP ne souffre pas d’approximations. Elle est d’interprétation stricte. Mieux vaut donc s’assurer auprès du médecin de la pathologie exacte du patient avant de facturer sa séance…
Cet article a été publié le 28 août 2018 par Audrey UZEL, Avocate au Barreau de Paris, sur le site www.kos-avocats.fr
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