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LEGISLATION

Arrêté du 5 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997

Publié le 11/09/2009

Arrêté du 5 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

En francs

 

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

643,39

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

1 086,59

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

1 086,59

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

3 184,39

Concentré de plaquettes standard

223,19

Concentré de plaquettes d'aphérèse :

- concentration minimale de 2 x 10¹¹ plaquettes par poche

1 301,13

- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10¹¹

317,17

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué

203,90

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)

427,94

Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)

708,57

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M par érythraphérèse)

2 545,97

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

1 316,92

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard (part fixe)

141,28

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée

14,80

Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

147,31

Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard)

290,19

Majoration pour transformation "cryoconservé

699,06

Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell

19,13

Majoration pour qualification "phénotype étendu

88,68

Majoration pour qualification "CMV négatif

62,73

Majoration pour transformation "déplasmatisé

424,41

Majoration pour transformation "irradié (applicable sur chaque produit)

85,78

Majoration pour transformation "réduction de volume

134,91

Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique

142,08

Majoration pour transformation "CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation

984,75 »

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

En francs

 

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre

1 425,85

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre

429,18

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre

429,18

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre

124,99

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI/ml

858,52

- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI/ml

529,01

Majoration du litre pour spécificité "anti-D (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :

- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml

1 273,67

- par microgramme supplémentaire par millilitre jusqu'à 39 microgrammes

246,03

Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI/ml

1 226,40

Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI/ml

1 167,25

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI/ml

678,40 »

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud


Source : infirmiers.com