C'est l'Arrêté du 7 novembre 2019 relatif à l’exercice de l’activité d’assistant médical qui le précise, en application du dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, sont autorisés à exercer auprès d’un médecin exerçant en ville, à titre libéral ou à titre salarié en centre de santé, la fonction d’assistant médical, les détenteurs des qualifications professionnelles suivantes :
- a) Le diplôme d’Etat d’infirmier (DEI) ;
- b) Le diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) ;
- c) Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (DEAP) ;
- d) Le certificat de qualification professionnelle (CQP) d’assistant médical.
Une formation d’adaptation à l’emploi dans le champ de l’organisation et de la gestion administrative d’un cabinet médical est requise pour les assistants médicaux non détenteurs du certificat de qualification professionnelle d’assistant médical, dans un délai de trois ans après leur prise de fonction.
Arrêté du 7 novembre 2019 relatif à l’exercice de l’activité d’assistant médical - JORF n°0263 du 13 novembre 2019 (texte n°11)
PUERICULTURE
« Puéricultrice est l’un des seuls métiers infirmiers à la fois médical et médico-social »
DOSSIER
Infirmiers militaires, soignants de tous les fronts
RISQUES PROFESSIONNELS
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