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Le statut des directeurs des soins réformé

Publié le 10/01/2014

Les décrets et arrêtés réformant le statut des directeurs des soins (DS) de la fonction publique hospitalière (FPH), prévoyant notamment des revalorisations et une mise à jour de leur déroulement de carrière, sont parus le 9 janvier 2014 au Journal officiel.

Les textes réformant le statut des directeurs de soins ont été publiés

Le protocole du 29 juillet 2011 relatif aux personnels des corps de direction de la FPH, signé par le ministère de la santé et trois syndicats, constatait "la nécessité de la mise à niveau de la carrière du corps des directeurs des soins pour traduire la réalité de leurs responsabilités". Il prévoyait la publication de nouveaux textes statutaires "avant la fin du premier semestre 2012". Les syndicats ont rejeté unanimement en mars 2012 une première version de ces textes, puis ont exprimé mi-juillet 2013 un avis globalement défavorable à un nouveau projet.

Le décret principal, qui modifie le statut particulier des directeurs des soins, prévoit que ce corps reste structuré en deux grades : celui de DS de classe normale (et non plus deuxième classe) et celui de DS hors classe (et non plus première classe) avec chacun huit échelons. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est modifiée pour plusieurs échelons. Dans la hors classe, le dernier échelon devient accessible à tous. Jusqu'à présent, il s'agissait d'un échelon fonctionnel réservé aux DS assurant des fonctions de coordonnateur général des soins.

Pour chacun des deux grades, la grille indiciaire est modifiée pour tenir compte de la revalorisation des cadres de santé paramédicaux, dont le nouveau statut est entré en vigueur fin 2012. Pour la classe normale, les indices bruts s'échelonneront, à compter du 10 janvier 2014 (lendemain de la parution du décret), entre 580 et 843, puis entre 610 et 901 à partir du 1er juillet 2015 (contre 535 à 820 jusqu'à présent). Pour la hors classe, ils seront compris entre 689 et 1.015 à compter du 10 janvier 2014, puis entre 700 et 1.015 au 1er juillet 2015 (contre 665 à 966 jusqu'à présent).

S'agissant des conditions d'accès à la hors classe, les périodes de mise à disposition, de détachement ou de disponibilité d'une quotité au moins égale à 50% sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN), comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité correspondant aux missions des directeur des soins. Les DS membres d'une direction commune ou d'un établissement ayant fusionné sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.

Les textes parus le 9 janvier 2014 créent en outre un statut d'emploi fonctionnel disposant de sa propre échelle pour 100 postes de coordonnateur général des soins ou des activités de formation.

Missions précisées

Le décret statutaire prévoit que les directeurs des soins puissent être chargés d'une direction fonctionnelle ou de missions, études ou coordination d'études, avec une information de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) quand la mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) excède six mois. Il mentionne aussi le fait que ces agents "assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation" ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements publics. Une convention doit fixer les modalités de mise en place des gardes de direction inter-établissements.

En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, chaque DS est réaffecté dans l'un des établissements créés sur proposition du directeur, sans publication préalable des vacances d'emplois. Parmi les lieux où les DS peuvent exercer, le décret ajoute certains établissements publics pour personnes handicapées ou inadaptées.

S'agissant des vacances d'emploi, un profil de poste devra être établi par le directeur d'établissement. Outre la nature des fonctions et les conditions d'accessibilité, actuellement indiquées dans les avis publiés, le profil devra détailler le contenu du poste, les compétences requises et le régime indemnitaire applicable.

Le décret tient aussi compte des modifications apportées au dispositif de recherche d'affectation, pour lesquelles un décret a été publié le 12 juillet 2013. Il précise le contenu du projet personnalisé d'évolution professionnelle.

Décrets n°2014-7, n°2014-8, n°2014-9 et arrêtés du 7 janvier 2014, Journal officiel du 9 janvier, textes 15, 16 et 17

Création d'un statut d'emploi fonctionnel

Le  Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 prévoit que le statut d'emploi fonctionnel de directeur des soins est applicable à des agents exerçant une activité de coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (en fonction du budget de l'établissement) ou de coordination générale des activités de formation (en fonction du nombre d'étudiants, du nombre de filières de formation et de l'organisation de l'institut).

Les emplois fonctionnels sont répartis en deux groupes :

  • le groupe I comprend trois postes et correspond aux emplois les plus importants : coordonnateur général des soins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), des Hospices civils de Lyon (HCL) et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) ;
  • le groupe II comprend 97 emplois.

Les directeurs des soins de la hors classe ayant atteint le quatrième échelon et certains autres fonctionnaires et militaires peuvent accéder aux emplois fonctionnels. Le premier groupe est accessible aux agents ayant occupé un emploi fonctionnel du second groupe ou un emploi de niveau équivalent  durant au moins trois ans.

La durée de détachement s'élève à cinq ans. Elle peut toutefois être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder 10 ans.

Rédaction Infirmiers.com


Source : infirmiers.com