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MODES D'EXERCICE

Le temps de travail dans la FPH

Publié le 21/11/2012
Être infirmier dans la fonction publique – Le temps de travail dans la FPH

Être infirmier dans la fonction publique – Le temps de travail dans la FPH

Depuis 2002, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour l’ensemble des agents de la fonction publique hospitalière. Cette durée est réduite à 32 h 30 pour les agents travaillant exclusivement de nuit. Tous les agents effectuant plus de 35 h par semaine génèrent des droits au titre de la RTT - Réduction du Temps de Travail.

La notion de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l’agent a obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de pause et de restauration, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

Chaque établissement hospitalier a fixé la durée hebdomadaire du temps de travail au travers un protocole local. Ainsi, le nombre de jour de RTT des agents de la fonction publique hospitalière est variable d’un établissement à un autre. Le décret 2002-9 du 4 janvier 2002, consolidé au 15 juin 2003 fixe les dispositions du temps de travail dans la fonction publique hospitalière. Tandis que la circulaire DHOS/P 1 n° 2003-295 du 24 juin 2003 est relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues :

  • pour les agents en repos variable (travaillant au moins 10 dimanches ou fériés /an), leurs durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires ;
  • le travail de nuit qui comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures ou, toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures ;
  • pour les agents travaillant exclusivement la nuit, la durée annuelle de travail effectif est de 1476 heures, hors jours de congés supplémentaires (hors saison, jour de fractionnement …) ;
  • pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif. Le temps de trajet d’un agent travaillant sur plusieurs lieux de travail doit être également assimilé à du temps de travail effectif. La durée quotidienne et hebdomadaire du travail doit respecter les garanties suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail effectif (heures supplémentaires comprises) ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours ;
  • la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit, toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut après avis du Comité Technique d’Établissement (CTE), déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ;
    • dans le cas de travail discontinu (coupures), l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 heures 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de trois heures .
    • les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’au moins un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum ;
    • le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux devant être consécutifs, dont un dimanche ;
    • une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

Le cycle de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonction et arrêté par le chef d’établissement après avis du CTE. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification. Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L’agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.

Les heures supplémentaires et les astreintes dans la FPH

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de leur activité professionnelle. Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires si elles s’effectuent à la demande du chef d’établissement ou en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le quota maximum mensuel est de 15 h par mois, soit 180 heures par an. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée ou d’une indemnisation. La rémunération horaire des heures supplémentaires est déterminée sur la base du traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux. La somme ainsi obtenue est divisée par 1.820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L’heure supplémentaire est majorée de 100 % en cas de travail de nuit et de 66,67 %, les dimanches et jours fériés. Les astreintes à domicile se définit comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement hospitalier. La durée de cette intervention (temps de trajet inclus) est considérée comme temps de travail effectif. Les astreintes sont pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte a pour but de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement. Le chef d’établissement établit, après avis du comité technique d’établissement (CTE) ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes. Le mode d’organisation retenu (en tenant compte compte des besoins, du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels) est également établit par le chef d'établissement. Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Un service d’astreinte peut être commun à plusieurs établissements. Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois. La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d’organes. Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention. Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. L’indemnisation des astreintes concernent le temps de déplacement et le temps d’intervention au tarif de l’heure supplémentaire, conformément au décret 2002-60 du 17 janvier 2002.

Travailler à temps partiel

Les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande (et sous réserve des nécessités de la continuité du fonctionnement du service et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail) être autorisés à accomplir un service à temps partiel. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11 ° de l'article L. 323-3 du code du travail, après a vis du médecin du travail. L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel (avec aménagements d'horaires si besoin), selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée :

  • de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
  • pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
  • au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise (mais attention moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise).

L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 d u 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par les intéressés. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Marie-Jeanne LORSON
mariejeanne.lorson@wanadoo.fr

Audrey DEMEILLEZ
audrey.demeillez@infirmiers.com
Rédactrices Infirmiers.com


Source : infirmiers.com