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MODES D'EXERCICE

Evolution au sein de la FPH

Publié le 21/11/2012
Être infirmier dans la fonction publique – Evolution au sein de la FPH

Être infirmier dans la fonction publique – Evolution au sein de la FPH

L’évaluation (ou la notation) est une obligation « légale » pour les agents stagiaires et titulaires. C’est le Directeur qui a le pouvoir de notation (Après avis de la Commission Administrative Paritaire). La notation est annuelle, elle comporte une note chiffrée et une appréciation générale écrite.

La valeur professionnelle de l’agent est appréciée par ses compétences dans le poste occupé, son aptitude à la gestion et son sens des relations, mais également son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure. La notation doit être faite dans le cadre d’un entretien. Le premier avis est donné par le supérieur hiérarchique direct. La note définitive doit être communiquée à l’agent lui-même. Chaque agent peut solliciter une révision de cette note par lettre adressée au président de la commission administrative paritaire. La Haute Autorité de Santé (HAS) demande dans le cadre de la certification des établissements de santé que durant l’évaluation annuelle « des objectifs soient fixés pour l’année suivante et que les besoins individuels en formation soient identifiés ».

Avancement

L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et de grade.

- L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Toutefois, l’accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les statuts particuliers. L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.

- L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Un agent en formation promotion professionnelle qui a été rémunéré pendant la durée de sa formation est tenu de servir dans un des établissements de la fonction publique hospitalière pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de 5 ans maximum.

Cessation de fonctions : retraite, démission, licenciement

Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge de leur emploi. Le 31 mars 2011 sonnait la fin du droit d’option et le grand saut vers l’inconnu pour la profession. Le choix entre catégorie A ou B s’est avéré complexe et va impacter directement nos futures retraites, tant au niveau du montant de la pension qu’au niveau de l’âge de départ. Le point sur les nouvelles dispositions qui vont s’appliquer pour l’ensemble du corps infirmier. Lire l'ensemble de cet article « réforme des retraites dans la FPH, quel impact ? ».

Tout fonctionnaire admis à la retraite et qui a accompli au moins vingt ans de service public peut se prévaloir du titre de membre honoraire dans son grade ou dans son emploi sans qu'il ait recours à une procédure administrative. Cependant, il ne s'agit pas d'un droit absolu et l'administration peut sur décision motivée refuser ce titre à l'agent partant en retraite. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

- La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement. Lorsque l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Lorsqu’il a droit à une pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.

- Hormis le cas d’abandon de poste les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle peut :

  • soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite,
  • soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.

Marie-Jeanne LORSON
mariejeanne.lorson@wanadoo.fr
Audrey DEMEILLEZ
audrey.demeillez@infirmiers.com
Rédactrices Infirmiers.com


Source : infirmiers.com