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MODES D'EXERCICE

Congés et RTT dans la Fonction Publique

Publié le 21/11/2012
Être infirmier dans la fonction publique – congés et RTT

Être infirmier dans la fonction publique – congés et RTT

Les agents de la fonction publique ont droit, chaque année, à un nombre de jours de congés rémunérés fixés réglementairement. Des congés au titre de repos mais également des congés attribués en vue d'activités annexes.

Les congés usuels

Le congé annuel : tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine :

  • qu'il soit fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou agent non titulaire,
  • et qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.
Temps de travail Nombre de jours travaillés/semaine Congés annuels
Temps plein (100%) 5 jours par semaine 25 jours (5 x 5 jours de travail / semaine).
Temps partiel (80%) 4 jours par semaine 20 jours (5 x 4 jours de travail / semaine).
Temps partiel (50 %) 2,5 jours par semaine 12,5 jours (5 x 2,5 jours de travail / semaine).
  • d'un jour de congé supplémentaire s'ils fractionnent leurs congés annuels en au moins 3 périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune,
  • d'un jour de congé supplémentaire s'ils prennent 3, 4 ou 5 jours de congés (sur les 25) en dehors de la période 1er mai - 31 octobre,
  • de 2 jours supplémentaires s'ils prennent au moins 6 jours en dehors de cette période.

Le congé bonifié est un régime particulier de congés auquel peuvent prétendre certains fonctionnaires, notamment ceux originaires des départements d'outre-mer (Dom) exerçant en métropole. Ce congé a pour objet de leur permettre d'effectuer périodiquement un séjour dans leur département d'origine. Le congé bonifié donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge des frais de voyage du fonctionnaire et des membres de sa famille et au versement d'une indemnité. Sa durée est de 30 jours consécutifs maximum ajouté aux congés annuels. La durée totale du congé bonifié est donc de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus).

Jours de congés supplémentaires pour les agents de l'État et territoriaux

Ces derniers bénéficient en effet :

  • d'un jour de congé supplémentaire s'ils prennent 5, 6 ou 7 jours de congés (sur les 25) en dehors de la période 1er mai - 31 octobre,
  • de 2 jours supplémentaires s'ils prennent au moins 8 jours en dehors de cette période.

Le congé maternité : Une femme enceinte en activité peut bénéficier du congé de maternité, qu'elle soit fonctionnaire ou agent non titulaire.
Le congé comprend le congé prénatal (en fin de grossesse) et le congé postnatal (après l'accouchement). Pour en bénéficier, l'agent doit fournir un certificat de grossesse à son administration. La durée du congé de maternité dépend du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants déjà à charge.
 

Enfant(s) à naître Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal
1er ou 2ème 6 semaines 10 semaines
3ème et plus 8 semaines 18 semaines
Jumeaux 12 semaines 22 semaines
Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines

Des congés supplémentaires dit « pathologique » sont accordés, sur prescription médicale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement :

  • 2 semaines avant la date de début du congé prénatal. Cette période supplémentaire de repos peut être prescrite à tout moment de la grossesse et être découpée en plusieurs périodes.
  • 4 semaines après la fin du congé postnatal.

Le congé pour adoption : les fonctionnaires et les agents non titulaires bénéficient d'un congé pour adoption La durée du congé d'adoption dépend du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants à charge avant adoption et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents.

Nombre d'enfants adoptés Nombre d'enfants à charge avant adoption Durée du congé Nombre de jours supplémentaires accordés en cas de partage du congé entre les parents
1 0 ou 1

10 semaines

11
1 2 ou plus 18 semaines 11
2 ou plus peu importe 22 semaines 18

Le congé débute :

  • au jour d'arrivée de l'enfant au foyer,
  • ou dans les 7 jours précédant la date prévue de cette arrivée.

En cas de partage entre les parents, le congé ne peut être fractionné qu'en 2 périodes, dont une d'au moins 11 jours. Les parents adoptifs peuvent choisir de prendre leur congé séparément ou simultanément. Dans le 2ème cas, la durée des 2 congés ne doit pas dépasser la durée légale du congé d'adoption.

Le congé de paternité en cas de naissance : en cas de naissance d'un enfant, le père, qu'il soit fonctionnaire ou agent non titulaire, bénéficie d'un congé de paternité.
Aucune condition d'ancienneté dans la fonction publique n'est requise. Toutefois, pour que ce congé soit rémunéré, l'agent non titulaire doit justifier d'au moins 6 mois de services. La durée du congé de paternité est fixée à 11 jours calendaires consécutifs maximum. En cas de naissances multiples, cette durée est portée à 18 jours calendaires consécutifs maximum. Le congé n'est pas fractionnable ;

Le congé parental : c'est un congé non rémunéré pendant lequel l'agent cesse totalement son activité professionnelle pour élever un enfant. Sa durée est de :

Enfant Durée maximale du congé
Né du couple Jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant
Adopté ou confié en vue de son adoption 3 ans à partir de la date d'arrivée au foyer d'un enfant âgé de moins de 3 ans
1 an à partir de la date d'arrivée au foyer d'un enfant âgé de plus de 3 ans et de moins de 16 ans

Le congé parental est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. La dernière période peut être inférieure à 6 mois pour tenir compte des durées maximales de congé autorisées. Si une nouvelle naissance ou adoption survient pendant le congé parental, celui-ci peut être prolongé. En cas de nouvelle naissance ou adoption, les parents ont droit à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité. Ce congé s'ajoute à la durée du nouveau congé parental. Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave ;

Le congé de présence parentale : c'est un congé non rémunéré durant lequel l'agent cesse son activité professionnelle pour rester auprès d'un enfant à charge malade. La maladie, l'accident ou le handicap de l'enfant doit présenter une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. La durée du congé de présence parentale est fixée à 310 jours ouvrés maximum (14 mois) sur une période de 36 mois (3 ans) pour un même enfant et une même pathologie. Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. Chaque jour n'est pas fractionnable. Le congé est attribué pour une période initiale définie par le médecin qui suit l'enfant. Au terme de cette période initiale, le congé peut être prolongé ou, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant, rouvert pour une nouvelle période dans la limite des 310 jours et des 36 mois. Le décompte des 36 mois s'effectue à partir de la date de début de la 1ère période de congé. Lorsque la durée du congé excède 6 mois consécutifs, l'agent doit fournir tous les 6 mois à son administration un certificat médical attestant la pathologie de l'enfant et la nécessité de présence et de soins. Au terme de la période de 36 mois, l'agent peut bénéficier d'un nouveau congé en cas de nouvelle pathologie ou de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée.

Le congé de solidarité familiale : lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel ;

Le congé pour bilan de compétences : tout salarié à droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser un bilan de compétences. Les jours attribués sont en fonction du statut du fonctionnaire ;

Le congé de formation professionnelle : pour satisfaire un projet professionnel ou personnel le fonctionnaire, sous certaines conditions, peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Ce congé d'une durée maximale de 3 ans est rémunéré ;

Le congé pour études promotionnelles : si l’agent a obtenu l’un des certificats ou diplômes préparés, et si les textes statutaires le prévoient, il est tenu de servir dans un établissement hospitalier pendant 5 ans à compter de l’obtention de son titre. L’obtention d’un titre par le biais des études promotionnelles n’entraîne pas systématiquement un engagement de servir. L’engagement de servir ne fait pas obstacle à une interruption momentanée d’activité telle que : mise en disponibilité, service militaire, congé parental, détachement, position hors cadre. L’engagement de servir est suspendu jusqu’à la fin de l’interruption et recommence à courir à la reprise de l’activité. Si l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de la période de cinq ans, il doit rembourser les sommes perçues en proportion du temps qui lui reste à servir ;

Le congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE) : il permet de préparer et de participer aux épreuves de validation. La durée maximale du congé pour VAE correspond à 24 heures de temps de travail (soit l'équivalent de 3 jours), en une ou plusieurs séquences ;

Le congé pour formation syndicale : il est ouvert à l'ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat). Le fonctionnaire adresse à l'employeur une demande de vouloir bénéficier de ce congé au moins 30 jours avant le début du congé de formation syndicale.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. Le bénéfice de ce congé est de droit. L'employeur ne peut s'opposer au départ du salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables au service. Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, le refus n'est plus possible. Le fonctionnaire peut prendre un ou plusieurs congés, dont la durée totale ne peut excéder 12 jours par an et par salarié. Pour les animateurs des stages et sessions, la durée totale maximale est fixée à 18 jours. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours ;

Le congé pour siéger comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 : ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an ;

Le congé d'une durée de six jours ouvrables par an : il est accordé sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Les congés en cas de maladie

Les congés de maladie : dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Avec conservation de l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, le traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions. Il a droit par ailleurs au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

En cas d'hospitalisation : lorsqu’un fonctionnaire en activité est hospitalisé l’établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d’hospitalisation non remboursés par les organisations de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonction, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu’en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l’administration de l’établissement employeur sur le vu d’un certificat délivré par l’administration de l’établissement où l’intéressé a été hospitalisé et attestant l’urgence de l’hospitalisation. Les fonctionnaires en activité bénéficient par ailleurs de la gratuité des soins médicaux et des produits pharmaceutiques qui leur sont dispensés dans l’établissement où ils exercent, sur prescription d’un médecin de l’établissement. L’établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le fonctionnaire du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale ;

Les congés de longue maladie : ils sont d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Quand un traitement est nécessaire avec des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, le congé s'inscrit dans un congé de longue maladie. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an (il est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent). L'intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. En cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, c'est un congé de longue durée où le plein traitement est conservé trois ans et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Congés maladie... après 6 mois ?

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ou bien parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation/réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux fonctionnaires atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expérience déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1e~ du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre au titre du livre Il dudit code.

Lorsque les fonctionnaires sont reconnus par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Si l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.

Marie-Jeanne LORSONmariejeanne.lorson@wanadoo.fr Audrey DEMEILLEZ audrey.demeillez@infirmiers.com Rédactrices Infirmiers.com


Source : infirmiers.com